Les trs petites quantits d'chantillons nergtiques du 2.1.4.3 peuvent tre transportes sous les Nos ONU 3223 ou 3224, selon le cas,  condition que:

a) Seuls des emballages combins dont l'emballage extrieur est une caisse (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2) soient utiliss;

b) Les chantillons soient transports dans des plaques  rservoirs ou des plaques multiples en plastique, en verre, en porcelaine ou en grs, faisant office d'emballage intrieur;

c) La quantit maximum par cavit interne ne dpasse pas 0,01 g pour les matires solides et 0,01 ml pour les matires liquides;

d) La quantit maximum nette par emballage extrieur soit gale  20 g pour les matires solides et  20 ml pour les matires liquides. Dans le cas d'emballages en commun, la somme de la masse en g et du volume en ml ne doit pas dpasser 20; et

e) Lorsque l'on utilise,  titre d'option, de la neige carbonique ou de l'azote liquide comme rfrigrant en vue d'un contrle de qualit, les prescriptions du paragraphe 5.5.3 soient remplies. Des supports intrieurs doivent tre prvus pour que les emballages intrieurs restent dans leur position initiale. Les emballages intrieurs et extrieurs doivent conserver leur intgrit  la temprature du produit rfrigrant utilis ainsi qu'aux tempratures et aux pressions qui dcouleraient d'un arrt de la rfrigration.